Règlementation sur les manutentions manuelles, issue du code du travail
Dispositions générales sur les manutentions manuelles :
R. 4541-1 : Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des
risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des
caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
R. 4541-2 : On entend par manutention manuelle, toute
opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose,
la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort
physique d'un ou de plusieurs travailleurs.
Principes de prévention pour les
manutentions manuelles :
R. 4541-3 : L'employeur prend les mesures d'organisation
appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements
mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges
par les travailleurs.
R. 4541-4 : Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle
de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des
lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures
d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les
moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter
l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Evaluation du risque lié à la manutention manuelle :
R. 4541-5 : Lorsque la manutention manuelle ne peut pas
être évitée, l'employeur :
1º Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour
la santé et la sécurité des travailleurs ;
2º Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les
risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la
disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir
les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur
tâche plus sûre et moins pénible.
R. 4541-6 : Pour l'évaluation des risques et l'organisation
des postes de travail, l'employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des
caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
2° Des facteurs individuels de risque,
définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de
l'agriculture.
Mesures et moyens de prévention pour les manutentions manuelles :
R. 4541-7 : L'employeur veille à ce que les travailleurs
reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des
informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son
centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée
de façon excentrée dans un emballage.
R. 4541-8 : L'employeur fait bénéficier les travailleurs
dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1º D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités
ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte,
en tenant compte des facteurs individuels de
risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2º D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces
opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère
pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à
adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
R. 4541-9 : Lorsque le recours à la manutention manuelle
est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2º de l'article R.
4541-5 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut
être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55
kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le
médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105
kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges
supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide
d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.
R. 4541-10 : L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1
000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou
voie navigable intérieure, porte sur le colis, l'indication de son poids
marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact,
le poids marqué peut être un poids maximum établi d'après le volume et la
nature du colis.
A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par
lui de l'expédition du colis.