Règlementation sur le Document Unique (DUERP), issue du code du travail


Le Document Unique est fondé sur le décret N° 2001-1016 du 5 novembre 2001 relatif à l'hygiéne et la sécurité crée l'obligation pour toute entreprise, quels que soient la nature de leur activité ou leur effectif, de transcrire dans un document annuel unique le résultat de l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des salariés, les entreprises ayant jusqu'au 8 novembre 2002 pour satisfaire cette obligation.(cf. circulaire N° 6 DRT du 18 avril 2002 qui précise les modalités d'application).

R. 4141-3-1 Modifié par Décret n°2010-78 du 21 janvier 2010 - art. 1 L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
 1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;
 2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;
 3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
 4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;
 5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38.

L. 4121-3 : L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
 Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

R. 4121-1 : L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

R. 4121-2 : La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
 1° Au moins chaque année ;
 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

R. 4121-3 : Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16.

R. 4121-4 : Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
 1° Des travailleurs ;
 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
 3° Des délégués du personnel ;
 4° Du médecin du travail ;
 5° Des agents de l'inspection du travail ;
 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

       www.innoprev.com

     Mise à jour le 28 aout 2014