L. 4614-14 : Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Dans les établissements où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue au premier alinéa.
R. 4614-21 : La
formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail a pour objet :
1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques
professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en oeuvre pour prévenir
les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
R. 4614-22 : La
formation est dispensée dès la première désignation des représentants du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui
tient compte :
1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;
2° Des caractères spécifiques de l'entreprise ;
3° Du rôle du représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail dans l'entreprise.
R. 4614-23 : Le
renouvellement de la formation des représentants du personnel aux comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet de stages
distincts de celui organisé en application de l'article R. 4614-21.
Ce renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel
d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le
programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus
spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient
compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant
l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.
R. 4614-24 : Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au travail est de trois jours.
L. 4612-1 : Le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la
sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition
par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en
vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux
problèmes liés à la maternité ;
3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces
matières.
R. 4612-1 : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail définit les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence.
L. 4612-2 : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.
L. 4612-3 : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l'employeur est motivé.
L. 4612-4 : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
procède, à intervalles réguliers, à des inspections.
La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions
ordinaires du comité.
L. 4612-5 : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
R. 4612-2 : Les enquêtes du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une
délégation comprenant au moins:
1° L'employeur ou un représentant désigné par lui;
2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.
L. 4612-8 : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
L. 4612-8-1 : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
L. 4612-9 : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
est consulté sur le projet d’introduction et lors de l’introduction de
nouvelles technologies mentionnés à l’article L. 2323-13 sur les
conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la
sécurité des travailleurs.
Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés
sont consultés.
Mise à jour le 28 aout 2014