Article R4544-2
Pour l'application des dispositions du
présent chapitre, on entend par opérations sur les installations électriques
:
1° Dans les domaines haute et basse
tension, les travaux hors tension, les travaux sous tension, les manœuvres,
les essais, les mesurages et les vérifications ;
2° Dans le domaine basse tension, les
interventions.
On entend par opérations effectuées
dans le voisinage d'installations
électriques les opérations d'ordre électrique et non électrique effectuées
dans une zone définie autour de pièces nues sous tension, dont les
dimensions varient en fonction du domaine de tension. Un arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture précise ces dimensions.
La définition des opérations sur les
installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités
recommandées pour leur exécution figurent dans
les normes homologuées dont les
références sont publiées au Journal officiel de la République française par
arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
L'employeur
définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à
défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique
lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur
voisinage. A cet effet, il s'assure que :
1° Les travaux
sont effectués hors tension, sauf
s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation
rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique
;
2° Les opérations effectuées au
voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où
il n'a pas été possible de supprimer
ce voisinage soit en consignant
l'installation ou la partie d'installation à l'origine de ce voisinage soit
à défaut, en assurant la protection
par éloignement, obstacle ou isolation;
3° Les opérations d'ordre non
électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux
seules opérations qui concourent à
l'exploitation et à la maintenance des installations électriques.
Les travaux hors tension sont réalisés
dans les conditions suivantes :
1° La partie de l'installation sur
laquelle ils sont effectués doit être préalablement
identifiée et
consignée, de telle façon que,
pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse
apparaître ou réapparaître dans cette partie d'installation ;
2° La tension ne doit pouvoir être
rétablie dans la partie d'installation considérée qu'après que
l'installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension
ne présente aucun risque.
Article R4544-6
Dans le cas de travaux effectués au
voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB
mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4226-2, une
surveillance permanente est assurée
par une personne habilitée, désignée à cet effet, qui veille à l'application
des mesures de sécurité prescrites.
L'accès aux locaux ou emplacements à
risques particuliers de choc électrique mentionnés à l'article R. 4226-9 est
réservé aux personnes titulaires d'une
habilitation appropriée. Toutefois, pour des opérations d'ordre
non électrique, d'autres personnes peuvent être autorisées à y pénétrer, à
la condition d'avoir été informées des instructions de sécurité à respecter
vis-à-vis des risques électriques et d'être placées
sous la surveillance constante d'une
personne habilitée et désignée à cet effet.
Les travaux sous tension, y compris
lorsqu'ils sont confiés à une entreprise extérieure, ne peuvent être
entrepris que sur un ordre écrit
du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués,
justifiant la nécessité de travailler
sous tension.
Pour la réalisation de travaux sous
tension, l'employeur met en œuvre les mesures de prévention qui comprennent,
compte tenu de l'évaluation des risques :
1° La définition des modes opératoires
appropriés ;
2° Le choix des équipements de travail
appropriés aux conditions et caractéristiques des travaux à effectuer ainsi
que des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail,
appropriés aux risques et aux conditions dans lesquelles les travaux sont
effectués.
Ces mesures de prévention sont
conformes aux normes homologuées dont les références sont précisées par
arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Les
opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne
peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
Un travailleur est habilité dans les
limites des attributions qui lui sont confiées.
L'habilitation, délivrée par l'employeur,
spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.
Avant de
délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la
formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques
liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité
lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
L'employeur délivre, maintient ou
renouvelle l'habilitation selon les modalités
contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.
Mise à jour le 28 aout 2014