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Audit, diagnostic Pénibilité au Travail

Audit et Diagnostic Pénibilité

Evaluer la pénibilité pour les facteurs de risque professionnel


Depuis la publication des décrets du 28/12/2017, le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P) est remplacé par le Compte Professionnel de Prévention (C2P).

Quatre facteurs de risques supprimé du C2P. Compte tenu de la difficulté à évaluer certains des facteurs de pénibilité, il reste donc 6 facteurs de pénibilité.

Afin de vous aider et de vous accompagner dans l'évaluation de la pénibilité au travail, nous proposons aux entreprises de réaliser un diagnostic des situations de travail afin de déterminer la présence de pénibilité pour le personnel de votre entreprise

Evaluer la pénibilité sur la base des six facteurs de pénibilité réglementairement définis :

- Les Manutentions Manuelles de charges, définies à l'article R.4541-2 du code du travail;
- Les Postures pénibles définies comme des positions forcées des articulations;
- Les vibrations mécaniques mentionnées à l'articles R. 4441-1;
- Les Agents chimiques dangereux mentionnées aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60;
- Les Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R.4461-1;
- Les Températures extrêmes;
- Le Bruit mentionné à l'article R.4431-1;
- Le Travail de Nuit;
- Le Travail en équipes successives alternantes;
- Le Travail Répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte,..., avec un temps de cycle défini.

En 2015, seul les facteurs de risques suivants sont applicables :
- Travail de nuit
- Activité exercée en milieu hyperbare
- Travail en équipes successives alternantes
- Travail répétitif

Depuis le 1er juillet 2016, tous les facteurs de péniblité sont applicables :
- Les Manutentions Manuelles de charges, définies à l'article R.4541-2 du code du travail ;
- Les Postures pénibles définies comme des positions forcées des articulations ;
- Les vibrations mécaniques mentionnées à l'articles R. 4441-1 ;
- Les Agents chimiques dangereux mentionnées aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 ;
- Les Températures extrêmes ;
- Le Bruit mentionné à l'article R.4431-1.